Bien que de nombreuses entreprises à travers le monde proscrivent les relations amoureuses entre salariés (notamment quand il existe un lien hiérarchique direct entre les deux), en France, on part du principe que la vie professionnelle et la vie privée sont bien cloisonnées. Il n’est donc pas répréhensible d’entretenir une relation amoureuse avec un (e) collègue (vous ne serez pas licenciés pour cette raison).
Cependant il y a des règles de vie à respecter, même sur un lieu de travail (logique, vous ne travaillez pas seuls…)
- Arrangez vous pour garder les deux sphères de vie bien distinctes (que les soucis ou joies de la sphère privée n’influent pas sur la vie au travail)
- Ne pas entamer la loyauté et la confiance établies par le contrat de travail
- Eviter les effusions indécentes sur le lieu de travail
L’employeur a le droit de prendre des sanctions en votre encontre si ces règles de savoir vivre au travail sont enfreintes, ou encore si la relation met en péril l’entreprise (accès aux données sensibles) voire réduit la confiance que peut vous porter votre employeur. « L’employeur ne peut porter atteinte aux droits et libertés individuelles et collectives de travail des salariés que si cette restriction est prise en fonction de la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché » (article L1121-1 du Code du travail). Cela peut aller de l’avertissement au licenciement.
« Par exemple, si l’on entretient une relation amoureuse avec un collègue de travail et que son conjoint finit par quitter la société pour travailler dans une entreprise concurrente, l’employeur peut imaginer que des informations sensibles vont circuler entre les deux conjoints. »
Dans tous les cas, en France, la loi est du côté des salariés en ce qui concerne les relations amoureuses au travail. ce qui veut dire que votre employeur ne peut pas mettre dans votre contrat de travail une clause interdisant toute relation amoureuse sur le lieu de travail. (c. trav. art. L. 1132-1). De la même des manière, une clause de célibat dans le contrat serait une atteinte à la liberté du salarié (cass. soc. 7 février 1968, n° 65-40622, BC V n° 86). Il faut néanmoins penser aux enjeux de réputation, qui eux ne sont soumis à aucunes lois en dehors de celles de ceux qui propagent les ragots (par curiosité, jalousie, ou même juste par ennui).
« Par exemple, s’il entretient une relation amoureuse non pas avec un simple collègue de bureau, mais avec son patron, une sensation de favoritisme peut s’installer et causer du tort au salarié au sein de l’entreprise. »
Ceci dit, le salarié doit absolument faire la distinction entre vie professionnelle et vie privée. Sa vie personnelle ne doit pas interférer dans l’exercice de ses fonctions.
«Un salarié ayant des fonctions de direction ne peut pas se rebeller, de manière injustifiée, contre les décisions prises par l’employeur à l’égard de sa compagne, elle aussi salariée de l’entreprise. Son attitude, alors qu’il aurait dû rester neutre, peut justifier son licenciement (cass. soc. 27 janvier 2010, n° 08-45203 D)»
à bon entendeur,
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